The document contains a list of frequently asked questions about abnormal transport and authorization requests, and the answers (only available in French)
Tout membre du personnel au sein de la fonction publique de Wallonie a la possibilité de se former tout au long de sa carrière. L’offre de formation est variée : langues, informatique, matières juridiques, gestion des ressources humaines, etc.
Les emplois de la fonction publique de Wallonie sont situés principalement dans les grandes villes wallonnes (Charleroi, Liège, Mons, Namur) et à Bruxelles.
Oui, vous pouvez, si vous avez accès à WebTeuv. Pour accéder à WebTeuv, consultez https://wegenenverkeer.be/zakelijk/uitzonderlijk-vervoer/vergunning-uitzonderlijk-vervoer rubrique « Inscription ».
Oui, aucun frais n'est facturé pour l'entrée des véhicules dans la bibliothèque de véhicules.
Votre question ne figure pas dans la liste ou le manuel ci-dessus ? Ou avez-vous des commentaires ou des ajouts au manuel ? Veuillez contacter l'équipe « Transports Exceptionnels » par mail à te@spw.wallonie.be ou 081 77 24 00.
☐ Identifier le demandeur juridique et vérifier son éligibilité.
☐ Sécuriser la propriété ou le droit de jouissance pour la durée requise.
☐ Ne lancer aucune procédure ni aucun travail avant la promesse ferme, sauf dérogation accordée.
☐ Vérifier le DEA, l’accessibilité PMR et tous les critères de recevabilité.
☐ Documenter le besoin sportif, le financement de la part non subsidiée et les éventuels critères de priorité.
☐ Planifier les échéances réglementaires et demander toute prolongation au moins trente jours avant le
délai.
☐ Conserver une traçabilité complète du marché, du chantier, des factures et des décisions.
Oui, si les délais ne sont pas respectés.
À compter de la notification de la promesse ferme, vous disposez de douze mois pour transmettre le dossier
d’attribution du marché et la notification à l’adjudicataire. Une prolongation maximale de six mois peut être
demandée de manière motivée au plus tard trente jours avant l’échéance. À défaut, la promesse ferme
devient caduque.
L’ordre de commencer les travaux doit en outre être communiqué à l’Administration dans les quinze jours de
son envoi à l’adjudicataire.
Références : article 9, § 4 du décret.
Oui.
Une ASBL sportive peut accéder au plafond de 3 000 000 euros hors TVA si elle bénéficie d’une garantie
bancaire ou d’un soutien financier d’un pouvoir local pour la partie non subsidiée. Le dossier au stade projet
doit alors comprendre la délibération de l’organe de gestion du pouvoir local approuvant le principe du
soutien ou de la garantie.
La délibération doit être suffisamment précise pour établir la réalité du soutien relatif à la part non subsidiée.
Références : article 4, § 4, 3° du décret et articles 14, § 2 et 15, § 1er de l’arrêté.
Oui, mais pas sans démarche préalable pendant la période d’affectation.
Tout acte de cession ou acte similaire portant sur l’exploitation, la gestion ou les droits de jouissance doit
être soumis préalablement à l’accord du Gouvernement. Le bénéficiaire notifie le projet de modification à
l’Administration trois mois avant celle-ci.
La décision peut prévoir une récupération totale ou partielle de la subvention.
Références : article 17 du décret et article 21, § 2 de l’arrêté.
Ils peuvent être pris en compte seulement si les conditions prévues sont réunies.
Les avenants relatifs à des travaux complémentaires ou supplémentaires doivent être nécessaires à
l’exécution du chantier, avoir été préalablement validés par l’Administration et être imprévisibles au stade du
projet. Les modifications du marché doivent aussi être documentées dans le décompte final.
N’attendez pas la liquidation pour signaler le problème. Transmettez la justification technique et financière
avant l’exécution des travaux concernés.
Références : article 18, 6° et 12° de l’arrêté.
Le demandeur doit être juridiquement éligible et disposer des droits nécessaires sur l’objet exact des
travaux.
La réglementation permet qu’une commune porte le dossier, ou qu’une ASBL éligible le porte si son droit de
jouissance couvre le bien et respecte la durée requise. Les textes ne désignent pas automatiquement un
porteur dans une situation de propriété partagée.
En pratique, il faut cartographier la propriété du terrain, du bâtiment et des équipements, puis formaliser les
responsabilités par convention avant le dépôt. Cette méthode est une recommandation administrative, pas
une règle supplémentaire.
Références : article 3 du décret et article 7, § 1er, 3° de l’arrêté.
Non, aucune augmentation automatique n’est prévue dans les textes fournis.
La promesse ferme fixe le montant de la subvention sur la base du projet validé. Pour un dossier précédé
d’un accord de principe, la promesse ferme ne peut pas dépasser de plus de 10 % le montant provisoire fixé
par cet accord.
Avant d’adapter le projet, d’attribuer un marché plus coûteux ou de supprimer des postes, transmettez une
analyse actualisée à l’Administration. Cette recommandation relève de la prudence de gestion du dossier.
Références : article 9, § 2 du décret.
Non, elle est réduite à dix ans pour les revêtements synthétiques intérieurs et extérieurs.
Cette réduction concerne le délai de maintien de l’affectation prévu par le décret. Les autres obligations du
bénéficiaire restent applicables.
Conservez les documents permettant d’identifier clairement la nature des travaux et la date de réception
provisoire.
Références : article 17 du décret et article 21, § 1er de l’arrêté.
Oui, cela peut renforcer la priorité du dossier.
Le degré d’urgence au regard des normes sportives, de sécurité ou de salubrité fait partie des critères de
priorisation. Le dossier d’avant-projet ou de projet peut comporter une attestation de l’organisme compétent
établissant la non-conformité.
Il est préférable d’obtenir un document précis qui identifie la norme, la non-conformité et ses conséquences
sur la pratique.
Références : articles 5, 10, 8° et 14, § 2, 12° de l’arrêté.
Oui, si l’usage sportif reste dominant et atteint au moins 75 % de l’occupation réelle.
En cas d’usage mixte, le montant de la subvention est adapté au taux réel d’occupation sportive. Une
occupation occasionnelle non sportive n’exclut donc pas automatiquement le projet, mais elle doit être
objectivée.
Présentez un planning d’occupation réaliste, par type d’activité et par local, afin de justifier le pourcentage
sportif.
Références : article 3, § 2 de l’arrêté.
Non, pas sur la base de ce bail si votre catégorie exige un droit de vingt ans à compter de la demande.
La durée restante doit être appréciée au jour de l’introduction. Il faut donc prolonger ou remplacer le droit de
jouissance avant le dépôt. Pour certaines ASBL sportives, la condition est plus exigeante et impose un droit
réel d’au moins vingt-sept ans ou un bail emphytéotique.
Un accord de principe du propriétaire sur un futur droit de jouissance peut être joint à la demande initiale,
mais le droit conforme devra être sécurisé pour la suite du dossier.
Références : article 3, 2° et 3° du décret et article 7, § 1er, 3° de l’arrêté.
Oui.
Dès l’octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l’emploi des fonds
attribués. Le bénéficiaire doit donc conserver les pièces du dossier, les décisions, les documents de marché,
les factures, les preuves de paiement et les éléments permettant de vérifier l’affectation sportive.
Une organisation documentaire claire facilite à la fois la liquidation et un éventuel contrôle.
Références : article 16 du décret.
Oui, si votre ASBL répond aux conditions prévues pour les groupements sportifs.
Votre club doit être propriétaire de son terrain ou de son bâtiment, ou disposer d’un droit de jouissance
conforme. Lorsque le bien n’appartient pas à un pouvoir public visé par le décret, le droit doit notamment
prendre la forme d’un droit réel d’au moins vingt-sept ans ou d’un bail emphytéotique. Dans ce dernier cas,
l’ASBL doit aussi compter plus de deux années d’existence et d’activités sportives régulières, et son conseil
d’administration doit comprendre plus de cinq personnes, dont la majorité n’est pas liée par filiation ou
alliance au premier ou au second degré.
Avant d’introduire le dossier, vérifiez donc vos statuts, le titre d’occupation du site et la composition du
conseil d’administration.
Références : article 3, 3° du décret.
Oui, à condition de disposer d’un droit de jouissance adapté à votre catégorie de bénéficiaire.
Une ASBL de gestion doit disposer d’un droit de jouissance d’au moins vingt ans à compter de l’introduction
de la demande. Une ASBL sportive qui occupe un bien appartenant à une commune, une province, une
association de communes ou de provinces, ou une régie autonome, doit également disposer d’un droit d’au
moins vingt ans. Dans les autres situations, un droit réel d’au moins vingt-sept ans ou un bail emphytéotique
est requis.
Au stade de la demande, l’acte de propriété, le droit de jouissance ou, le cas échéant, l’accord de principe du
propriétaire sur un futur droit de jouissance doit être joint.
Références : article 3, 2° et 3° du décret et article 7, § 1er, 3° de l’arrêté.
POINT D’ATTENTION Ne publiez pas l’avis de marché, ne notifiez pas le marché, ne commencez pas les
travaux et ne signez pas l’acquisition avant la promesse ferme, sauf dérogation accordée.
Non, en principe.
Le lancement du marché public, la réalisation des travaux ou l’acquisition avant la notification de la
promesse ferme entraîne la perte du droit à la subvention. Une dérogation est possible uniquement pour un
investissement urgent, imprévisible et indépendant de votre volonté. La demande motivée doit être introduite
au moment du dépôt de la demande de subvention.
Même si une dérogation préserve la possibilité d’obtenir une subvention, elle ne constitue pas un
engagement ferme de la Région.
Références : article 15 du décret et article 20 de l’arrêté.
La procédure comporte plusieurs délais réglementaires, qui s’additionnent selon le parcours du dossier.
L’Administration dispose de deux mois pour notifier la recevabilité. Lorsqu’un auteur de projet intervient,
l’avant-projet doit être introduit dans les dix-huit mois de la recevabilité, puis une réunion plénière et une
validation sont organisées. Après un accord de principe, le dossier au stade projet doit être transmis dans les
douze mois, avec une prolongation possible de six mois sur demande motivée introduite au plus tard trente
jours avant l’échéance.
Après la promesse ferme, le dossier d’attribution et la notification du marché doivent être transmis dans les
douze mois, avec une prolongation possible de six mois. Le calendrier réel dépend aussi de la complétude du
dossier et des disponibilités budgétaires.
Références : articles 7 à 11 du décret et articles 8 à 16 de l’arrêté.
Oui.
L’accessibilité des infrastructures aux personnes à mobilité réduite est un critère de recevabilité. Elle doit
être intégrée dès la conception du projet, et pas ajoutée après coup. Il faut examiner les cheminements,
accès, vestiaires, sanitaires, zones spectateurs et équipements utiles en fonction de la nature de
l’infrastructure.
La réglementation fournie ne détaille pas toutes les solutions techniques. Celles-ci doivent être vérifiées
avec l’auteur de projet et au regard des normes applicables au projet.
En principe, une même infrastructure ne peut bénéficier que d’une seule subvention pendant six ans.
Une nouvelle intervention peut toutefois être envisagée si vous démontrez que les besoins étaient
imprévisibles lors de la première subvention et qu’ils résultent d’une situation indépendante de votre
volonté.
Votre dossier doit expliquer précisément l’événement nouveau, son caractère imprévisible et la raison pour
laquelle il ne pouvait pas être intégré au projet précédent.
Références : article 6, § 3 du décret.
Oui, sous conditions.
Un échelonnement sur une période maximale de six ans est possible si vous démontrez que votre capacité
financière ne permet pas de réaliser tous les travaux la même année et si le phasage est cohérent sur le plan
technique. Le dossier doit présenter les phases, leur ordre, leur financement et leur fonctionnalité propre.
En cas de marché en plusieurs lots attribués à des moments différents, un plan de liquidation adapté peut
être établi.
Références : articles 8, § 1er et 9, §§ 1er et 5 du décret.
Oui, l’acquisition d’une installation immobilière sportive peut être subsidiée.
Le montant pris en compte ne peut pas dépasser l’estimation du Comité d’acquisition territorialement
compétent et la valeur du terrain est déduite. Le dossier doit notamment comprendre l’estimation
distinguant l’immeuble du terrain et, selon le stade, une attestation du vendeur ou un projet de promesse de
vente.
Attention aux montages de location-vente, crédit-bail, promotion ou préfinancement, qui nécessitent un
accord de principe avant la conclusion du contrat.
Références : articles 2, § 1er, 4, § 1er et 14 du décret et articles 10, 14 et 15 de l’arrêté.
Oui.
La subvention ne peut être octroyée que si l’infrastructure est équipée d’un DEA de catégorie 1. La pièce
justificative de sa présence doit être jointe à la demande d’octroi de subvention.
Veillez à joindre une preuve claire permettant d’identifier l’équipement et l’infrastructure concernée.
Références : article 6, § 2 du décret.
Quatre grandes catégories sont visées.
Il s’agit des pouvoirs publics énumérés par le décret, des ASBL de gestion de bâtiments ou terrains sportifs
publics, des groupements sportifs constitués en ASBL et des écoles propriétaires d’infrastructures sportives.
Chaque catégorie est soumise à des conditions propres, notamment en matière de propriété, de droit de
jouissance ou d’ouverture au public.
La première vérification à réaliser est donc l’identification exacte du demandeur juridique qui portera le
projet et signera les marchés.
Références : article 3 du décret.
Oui, si elle est propriétaire de l’infrastructure et respecte les conditions d’ouverture prévues.
L’école doit permettre l’utilisation publique de l’infrastructure en dehors des heures scolaires, démontrer
que le projet complète les infrastructures sportives publiques existantes et mettre en place un conseil des
utilisateurs. Ce conseil réunit notamment le gestionnaire et un représentant par groupement sportif
utilisateur, se réunit au moins deux fois par an et transmet ses procès-verbaux à l’Administration.
Le dossier initial doit comporter un projet de composition du conseil et un projet d’occupation hors heures
scolaires.
Références : article 3, 4° du décret et articles 4, § 1er et 7, § 1er de l’arrêté.
Les principaux investissements sont la construction, l’extension, la rénovation et l’acquisition
d’infrastructures sportives.
Sont visés notamment les terrains et aires de sports de plein air, les bassins de natation, les salles de sports
et les infrastructures sportives de quartier. Peuvent aussi être concernés les bâtiments indispensables, les
abords strictement nécessaires, le premier équipement sportif, le matériel d’entretien et certaines
installations techniques liées à la sécurité, à l’information et à l’accessibilité.
Chaque poste doit avoir un lien direct avec le fonctionnement sportif du site.
Références : article 2 du décret et article 3, § 1er de l’arrêté.
Oui, lorsqu’elles s’intègrent à une infrastructure sportive admissible.
Le décret vise la construction ou l’aménagement de cafétérias et buvettes. L’arrêté reprend la cafétéria
parmi les bâtiments indispensables pouvant rendre l’infrastructure fonctionnelle.
Le projet doit néanmoins rester centré sur la pratique sportive et le coût peut être limité par les règles
relatives aux dépenses admissibles et aux prix plafonds.
Références : article 2, § 1er, 2° du décret et article 3, § 1er, 2°, i), de l’arrêté.
Les dépenses sans lien direct avec les investissements énumérés par la réglementation ne sont pas
admissibles.
Les abords ne sont pris en compte que s’ils sont strictement nécessaires à la bonne utilisation de
l’infrastructure. Le terrain n’est pas pris en compte lors d’une acquisition. En cas d’usage mixte, la
subvention tient compte du taux réel d’occupation sportive, qui ne peut être inférieur à 75 %.
La liste fournie par le décret et l’arrêté ne permet pas de trancher tous les postes particuliers. Pour un poste
atypique, il faut le décrire et solliciter l’avis de l’Administration avant de l’engager.
Références : articles 2 et 4, § 1er du décret et article 3 de l’arrêté.
Le montant minimum subsidiable est de 10 000 euros hors TVA.
Ce seuil porte sur le montant reconnu comme subsidiable, et non nécessairement sur le coût total annoncé
si certains postes sont exclus.
Il est donc prudent de vérifier que le projet reste au-dessus du seuil après retrait des dépenses non
admissibles.
Références : article 4, § 3 du décret.
Le plafond dépend de la catégorie du bénéficiaire.
Le décret fixe notamment un maximum de 3 000 000 euros hors TVA pour les pouvoirs publics, les ASBL de
gestion et certaines fédérations sportives reconnues. Pour les autres ASBL sportives, le plafond est de 500
000 euros sans garantie bancaire ou soutien financier local, et de 3 000 000 euros avec une telle garantie ou
un tel soutien. Pour les écoles et les infrastructures sportives de quartier, le plafond prévu par les textes
fournis est de 500 000 euros hors TVA.
Ces montants doivent être lus avec les mécanismes d’indexation et les éventuels prix plafonds applicables.
Références : articles 4, § 4 et 5, § 2 du décret et article 22 de l’arrêté.
Le taux de base est de 50 % du montant subsidiable.
Le montant subsidiable peut inclure la TVA lorsque celle-ci est effectivement à charge du bénéficiaire. Il est
majoré de 5 % pour l’intervention d’un auteur de projet distinct du maître d’ouvrage. Pour certains maîtres
d’ouvrage publics sans auteur de projet distinct, la majoration prévue est de 3 %.
Ces majorations concernent la base de calcul du montant subsidiable, et non une augmentation identique
du taux de subvention.
Références : articles 4, § 1er et 5, § 1er du décret.
Oui, le taux de base peut être majoré selon les caractéristiques du projet.
Les textes fournis prévoient notamment une majoration pour un projet porté par une association de
communes ou de provinces, ainsi que pour un partenariat formalisé, la prise en compte de la mobilité, un
projet de sport de haut niveau soutenu par une fédération et la mutualisation d’installations sur un même
site. Le taux maximal prévu est de 70 %.
Chaque majoration demandée doit être étayée par des documents concrets, par exemple une convention de
partenariat ou une note de motivation.
Références : article 5, § 1er du décret.
Oui.
Pour certains investissements, le montant maximal admissible peut être calculé en multipliant les surfaces
utiles par un prix plafond unitaire fixé en fonction du coût normal de la construction. Si l’estimation est
inférieure au plafond, elle sert de base. Si elle est supérieure, la subvention est calculée sur le montant
plafonné.
Avant de finaliser le programme, comparez les surfaces projetées et les postes envisagés aux prix plafonds
applicables au moment du dépôt.
Références : article 4, § 2 du décret et article 22, § 1er de l’arrêté.
Le projet doit satisfaire à l’ensemble des critères de recevabilité prévus.
Il doit notamment respecter les valeurs éthiques du sport, être accessible aux personnes à mobilité réduite,
pouvoir être utilisé par toutes et tous, intégrer l’écoresponsabilité, la performance énergétique et les
matériaux durables, et s’appuyer sur un projet de développement sportif motivé. Pour les communes et
provinces, le projet doit aussi être inscrit dans le programme stratégique transversal.
Une infrastructure sportive de quartier doit en outre disposer d’un projet d’animation sociale validé par une
autorité publique locale.
Références : article 6, § 1er du décret.
Trois critères de priorisation sont prévus par l’arrêté.
Il s’agit du degré d’urgence au regard des normes sportives, de sécurité ou de salubrité, de la complétude du
maillage territorial régional et de l’identification du projet comme priorité par la ou les fédérations sportives
concernées.
Lorsque les disponibilités budgétaires le nécessitent, ces critères sont analysés trimestriellement pour les
dossiers soumis à un accord du Ministre.
Références : articles 8, § 1er et 9, § 1er du décret et article 5 de l’arrêté.
L’accord de principe est une validation provisoire, pas une garantie de financement.
Il peut être octroyé sur la base d’un avant-projet et des critères de priorisation. Il fixe provisoirement un
montant maximal de subvention mais ne constitue pas un engagement ferme d’intervention.
Après sa notification, le dossier au stade projet doit être transmis dans les douze mois. Une prolongation
maximale de six mois peut être demandée de manière motivée, au plus tard trente jours avant l’échéance.
Références : article 8 du décret et articles 10 à 13 de l’arrêté.
La promesse ferme est la décision qui ouvre le droit à la liquidation de la subvention, si toutes les conditions
sont respectées.
Elle est accordée sur la base d’un dossier au stade projet validé et dans les limites des crédits budgétaires.
Après sa notification, le bénéficiaire doit encore respecter les règles de marché public, les délais de
transmission, le projet approuvé et les conditions de liquidation.
La promesse ferme ne dispense donc pas du suivi administratif et technique du chantier.
Références : article 9, §§ 1er à 4 du décret.
Oui, deux avances peuvent être accordées.
La première peut être demandée lorsque les travaux subsidiés réalisés atteignent 30 % du montant admis.
Elle correspond à 50 % de la subvention prévue dans la promesse ferme. La seconde peut être demandée
lorsque les travaux atteignent 75 % et correspond à 25 % de la subvention.
Les factures ou états d’avancement, déclarations de créance et factures correspondantes doivent être
transmis selon les conditions de l’arrêté.
Références : article 10 du décret et article 17 de l’arrêté.
Le décompte final complet doit être transmis dans les six mois de la réception provisoire.
Une prolongation maximale de six mois peut être accordée sur demande motivée, introduite au plus tard
trente jours avant l’expiration du délai. Le bénéficiaire doit également avertir l’Administration de la date et du
lieu de la réception provisoire.
Préparez les pièces de liquidation pendant le chantier, sans attendre la réception provisoire.
Références : article 11, § 1er du décret et articles 18 et 19 de l’arrêté.
Vous perdez définitivement le bénéfice du solde de la subvention si le délai expire sans prolongation valable.
Une prolongation particulière peut être demandée lorsqu’un litige avec l’adjudicataire fait l’objet d’une
action devant un tribunal. Cette demande doit également être introduite au plus tard trente jours avant
l’échéance.
Un simple retard interne ou un dossier comptable non préparé ne garantit pas l’octroi d’une prolongation.
Références : article 11 du décret.
En règle générale, pendant au moins quinze ans à compter de la réception provisoire.
Pour les revêtements de terrains synthétiques intérieurs et extérieurs, la durée est réduite à dix ans. Une
dérogation peut aussi être envisagée en cas de modification imprévisible des normes sportives établies par
une fédération reconnue.
Pendant cette période, toute modification d’affectation, cession ou modification comparable doit être
signalée et, selon le cas, soumise à accord préalable.
Références : article 17 du décret et article 21 de l’arrêté.
Un remboursement de la subvention peut être réclamé.
Le remboursement est calculé au prorata des années pendant lesquelles l’affectation n’a pas été respectée.
Le bénéficiaire qui prévoit une modification doit la notifier à l’Administration trois mois avant celle-ci.
Ne modifiez pas l’usage, la gestion ou les droits de jouissance sans analyser préalablement l’impact sur la
subvention.