En règle générale, pendant au moins quinze ans à compter de la réception provisoire.
Pour les revêtements de terrains synthétiques intérieurs et extérieurs, la durée est réduite à dix ans. Une
dérogation peut aussi être envisagée en cas de modification imprévisible des normes sportives établies par
une fédération reconnue.
Pendant cette période, toute modification d’affectation, cession ou modification comparable doit être
signalée et, selon le cas, soumise à accord préalable.
Références : article 17 du décret et article 21 de l’arrêté.