Les conditions

Conditions techniques des véhicules

Les véhicules plus longs et plus lourds (VLL) sont des véhicules qui peuvent mesurer jusqu’à 25m25 de long (au lieu de 18m75) et une masse totale jusqu’à 60T (au lieu de 44 tonnes).

Ces combinaisons sont composées de trois parties contrairement aux combinaisons ordinaires. Le transport avec des trains plus longs et plus lourds peut être autorisé pour les combinaisons de véhicules suivantes, pour lesquels chaque véhicule répond aux prescriptions mentionnées dans le règlement technique:

 

1° tracteur - semi-remorque - remorque;

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2° camion - dolly - semi-remorque;

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3° camion - remorque - remorque;
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4° tracteur - semi-remorque - semi-remorque

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Freins

Dispositifs de freinage des trains de véhicules plus longs et plus lourds circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure.
Vu que les trains de véhicules plus longs et plus lourds ont des masses maximales et/ou des dimensions supérieures à celles prévues pour les véhicules de classe II, il y a lieu de s'assurer que les temps de réponse des circuits de freinage satisfont au présent arrêté en matière de freinage, par le placement éventuel de valves relais supplémentaires sur les véhicules. L'harmonisation du système de freinage du train de véhicules doit être assurée.
Ces véhicules doivent être équipés d'un système de freinage répondant aux conditions suivantes :
1° Les systèmes EBS (Electronic Braking System) et ESC (Electronic Stability Control) ou RSS (Rolling Stability System) sont présents et sont encore fonctionnels. Le calculateur et les modulateurs de l'EBS donnent une réponse immédiate en fonction de l'état de charge des véhicules ;
2° tous les groupes d'essieux, situés entre le véhicule tracteur et le dernier groupe d'essieux du train de véhicules plus long et plus lourd, ont un temps de réaction égal à celui du dernier groupe d'essieux + 0,1s. Le temps de réaction d'un groupe d'essieux est la valeur moyenne des temps de réaction de tous les essieux qui font partie de ce groupe d'essieux.
Ces exigences sont démontrées au moyen d'un rapport d'essai délivré par un service technique agréé.
En outre, ces véhicules doivent avoir un circuit de freinage utilisant des disques de freins ou des tambours et doivent être équipés, sur chaque essieu, de la technologie des suspensions pneumatiques et/ou des suspensions non pneumatiques répondant à l'annexe 14, article 1er du présent arrêté..

 

Marquages

Le train routier doit être équipé de marquages rétro-réfléchissants selon les prescriptions de l'article 28, § 5, du règlement technique des véhicules automobiles.

Il doit aussi être équipé des dispositifs complémentaires de signalisation arrière tels que prévus par l'article 28, § 4 du règlement technique des véhicules automobiles.

L'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse doit être réalisée selon les prescriptions du règlement n° 48 ECE.

En outre, le marquage suivant doit obligatoirement figurer à l'arrière du VLL :

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Le panneau de signalisation doit tenir compte des spécifications suivantes :
a.    avoir une dimension de 1130 mm x 200 mm (+/-5 mm) ;
b.    mentionner dans le pictogramme le texte « EXTRA LONG » ;
c.    avoir les lettres dans la police de caractère Helvetica neue.

Ou
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Les panneaux de signalisation doivent tenir compte des spécifications suivantes :
a.    avoir chacun une dimension de 565 mm x 200 mm (+/-5 mm) ;
b.    mentionner dans le pictogramme le texte « EXTRA LONG » ;
c.    avoir les lettres dans la police de caractère Helvetica neue.

Le marquage doit être réalisé avec une surface jaune rétro-réfléchissante de classe 2 au moins, comme visé au règlement CEE/ONU n°70, et d’une bordure rouge rétro-réfléchissante de 40 mm (+/- 1 mm).

 

Manœuvrabilité et inscription en courbe

Il est dérogé à l’article 32bis point 3.3. du règlement technique des véhicules automobiles, relatif à la manœuvrabilité et à l’inscription en courbe. Au lieu d’un anneau circulaire compris entre 5,3 m et 12,5 m, les valeurs seront respectivement 6,5 m et 14,5 m.

Un procès-verbal d’essais ou un certificat en vue d’attester de la manœuvrabilité et de l’inscription en courbe, délivré par un laboratoire technique agréé ou par le constructeur, devra être présenté.

 

 Assemblage

Un procès-verbal d’essais ou un certificat concernant l’installation du dispositif d’attelage, délivré par un laboratoire technique agréé ou par le constructeur, assurant sa conformité avec le règlement N°55 CEE-ONU, devra être présenté en vue de certifier que les valeurs caractéristiques des dispositifs d’attelage sont suffisantes pour le train de véhicules en question.

 

Longueur

La longueur totale du train de véhicules ne peut pas excéder 25,25 mètres en ce compris le chargement. Une combinaison d’une semi-remorque avec un dolly est considérée comme une remorque pour autant que la longueur ne dépasse pas 13,60 m, timon du dolly exclus. Une tolérance d’un pour cent est acceptée.

 

Masse

La masse maximale du train de véhicules est portée à 60 tonnes pour autant que le procès-verbal d’agréation du véhicule tracteur mentionne une telle masse du train.

Dans le cas d’une combinaison de véhicules se composant d’un véhicule à moteur + remorque ou semi-remorque + remorque, la masse de la combinaison du camion et de la première remorque correspond aux masses maximales visées à l’article 32bis du règlement technique des véhicules automobiles.

La masse totale du train de véhicules ne peut pas dépasser cinq fois la masse maximale autorisée de l’essieu ou des essieux moteurs par dérogation à l’article 32bis, 1.4.1.2. du règlement technique des véhicules automobiles.

 

Catégories des éléments et moteur

Les tracteurs de remorques ou de semi-remorques sont de la catégorie N3, couverts par un procès-verbal d’agréation délivré par un état membre de l’Union européenne et satisfont à la classe environnementale minimale EURO V, conformément à l’arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, ou conformément au règlement n° 49 ECE.

Le moteur a une puissance minimale de 5 kW par tonne.

 

Recommandations techniques

Outre les prescriptions techniques visées à l’annexe de l’arrêté du gouvernement wallon relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre de projets-pilotes ainsi qu’à l’arrêté royal du 19 mars 2012 relatif aux trains de véhicules plus lourds et plus longs dans le cadre de projets-pilotes, il est fortement recommandé d’équiper les combinaisons de véhicule d’un bouclier latéral et d’un système de capteur de poids : (déjà exigés aux Pays-Bas). Les prescriptions techniques de ces équipements sont les suivantes :

BOUCLIER LATERAL

Le véhicule tracteur,  à  l’exception  des  tracteurs  de  semi-remorque, est équipé d’une protection latérale qui satisfait aux exigences de l’article 55, §4 et §5 du règlement technique des  véhicules  automobiles  ou  aux  dispositions  du  règlement n°73 ECE ou  la  directive 89/297/EEC , avec l’exigence complémentaire que la surface doit être constituée d’une surface fermée continue.

Le   véhicule   tracteur   de   VLL   doit   être   équipé   de   marquage   comme   visé   et   installé conformément à la directive 76/756/EEC ou le règlement n°48 CEE-ONU et que le matériel satisfait  au  règlement  n°104  ECE  classe  C,  avec  comme  exigence  complémentaire  que  le marquage doit être apposé sur les tracteurs des semi-remorques.

Le  véhicule  tracté  doit  être  équipé d’une protection latérale qui satisfait aux exigences  de l’article 55, §4 et §5 du règlement technique des véhicules automobiles ou aux dispositions du  règlement n°73 ECE, à l’exception d’un véhicule de catégorie O, autre qu’une semi-remorque, qui est équipé d’une sellette d’attelage pour porter une  semi-remorque,  avec l’exigence complémentaire que la surface doit être constituée d’une surface fermée continue, et dans lequel :

  1. Les  véhicules  qui  peuvent  être  étendus  lorsqu’il  est  à  la  longueur  d’extension maximale légale doivent être équipés d’une protection latérale ;
  2. Pour  une  remorque  à  essieux  centraux,  la  protection  latérale  doit  être  montée  dans l’espace entre la partie la plus en avant de la caisse et le premier essieu.

CAPTEUR DE POIDS

Un véhicule tracteur doit être équipé d’une unité affichage avec une précision d’au moins 0,1 tonne  ou  100kg sur  laquelle  le  poids  des  essieux  arrières  ou  le  train  arrière de  ce véhicule ainsi que l’affichage de l’information proposée relatif au poids des essieux est effectué à l’aide du câble de données du système de freinage (bus CAN).

Le véhicule tracté doit être aménagé de telle sorte que le poids par l'axe ou par l'essieu de ce véhicule est transmis au travers du câble de données du système de freinage (bus CAN) pour un traitement ultérieur, ou avoir une unité d’affichage sur laquelle le poids de l’axe ou de l'essieu est reproduite avec une précision d’au moins 0,1 tonne ou 100kg.

Les charges à l’essieu statique provenant d’un VLLdoivent pouvoir  être  reproduites,  à l’exception de l’essieu avant du véhicule tractant, avec une précision de 100kg. En outre, la pression se produisant dans les soufflets de ressort de chaque axe doit être utilisé.

 

Conditions relatives aux chauffeurs:

  • Le conducteur d'un train de véhicules plus long et plus lourd doit :

1.    être titulaire d'un permis de conduire de catégorie C+E depuis au moins 5 ans;
2.    remplir les conditions prévues à l'article 6, 3°, d), de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

  • Chaque conducteur doit être en possession d'une attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL reconnue par le Ministre ;
  • Le conducteur d'un train de véhicules plus long et plus lourd doit comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins une des langues nationales.

 

Conditions relatives au chargement:

L’espace total réservé au chargement doit mesurer au moins 18 mètres de long.

Pour le transport d’unités de transport intermodal, seul l’acheminement au départ ou vers les terminaux multimodaux wallons est autorisé.
Il est autorisé de transporter au maximum l’équivalent de 3 conteneurs EVP (Equivalent vingt-pieds ou Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, qui est la mesure standard des conteneurs ISO). Le transport de conteneurs de 45 pieds n’est pas autorisé.

Il est également interdit de transporter des marchandises dangereuses (ADR) ou des liquides transportés par citernes ou des objets indivisibles au sens de l’arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, ou des animaux vivants.

Le transport de liquide par citerne est interdit (en ce compris, en l’état actuel, le transport d’eau ou de lait).